
« Attendu que Jérôme Lindon et Hurst Jean-Louis ont été renvoyés devant ce Tribunal sous la prévention: le premier de provocation publique de militaires à la désobéissance, le deuxième de complicité de ce délit [...]
[...] PAR CES MOTIFS,
statuant par défaut à l'égard de Jean-Louis Hurst et contradictoirement à l'égard de Jérôme Lindon,
déclare Lindon coupable du délit de provocation publique de militaires à la désobéissance et Hurst de complicité de ce délit, et par application des articles 23-25, 42-43 de la loi du 29...
[Lire la suite]